Compétence liée de l’autorité adjudicatrice en cas de non-conformité à une disposition essentielle –– commentaire d’une décision du Conseil d’Etat du 22 mars 2010.
Si le pouvoir adjudicateur dispose d’une compétence d’appréciation en  cas de nullité relative d’une offre, tel n’est pas le cas lorsque le  pouvoir adjudicateur a lui-même indiqué la mention « sous peine de  nullité » dans son cahier spécial des charges. Dans ce cas, le pouvoir  adjudicateur a lui-même conféré un caractère essentiel à la prescription  du cahier spécial des charges, à laquelle il ne peut plus déroger par  la suite.
 
 Par conséquent, le pouvoir adjudicateur ne peut pas tenir compte d’un  document prescrit à peine de nullité fourni, quand bien même serait-ce à  sa demande, postérieurement à l’ouverture des offres.
 
 En vertu de l’article 110, §2 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996,  l’omission d’un document prescrit à peine de nullité par le pouvoir  adjudicateur lui-même dans le cahier spécial des charges entraîne  l’écartement de l’offre et l’impossibilité, pour le pouvoir  adjudicateur, de couvrir la nullité en demandant au soumissionnaire de  compléter son offre postérieurement au dépôt de celle-ci.
