Marché public et concession – Modification substantielle du contrat en cours d’exécution– remplacement ultérieur d’un sous-traitant
La Cour de justice de l’Union européenne a récemment été saisie de la  question de savoir si le changement d’un sous-traitant, en cours  d’exécution, constituait une modification substantielle du contrat, qui  nécessiterait dès lors une nouvelle mise en concurrence. Dans cette  affaire, il a été envisagé, dans le cadre de l’exécution d’un contrat de  concession de services, de remplacer l’un des sous-traitants du  concessionnaire. 
 
 La Cour de justice de l’Union européenne a rendu un arrêt, dans la  lignée de son arrêt PRESSETEXT du 19 juin 2008. Selon la Cour de justice  de l’Union européenne, une modification du marché initial peut être  considérée comme substantielle lorsqu’elle étend le marché, dans une  mesure importante, à des services non initialement prévus ou lorsqu’elle  introduit des conditions qui, si elles avaient figuré dans la procédure  de passation initiale, auraient permis l’admission de soumissionnaires  autres que ceux initialement admis ou auraient permis de retenir une  offre autre que celle initialement retenue. Si elle est substantielle,  la modification ne peut être admise selon la Cour. Elle doit, dans ce  cas, faire l’objet d’une nouvelle procédure de passation. 
 
 En l’espèce, la Cour a estimé qu’ « un changement de sous-traitant,  même lorsque la possibilité en est prévue dans le contrat, peut, dans  des cas exceptionnels constituer une telle modification de l’un des  éléments essentiels du contrat de concession, lorsque le recours à un  sous-traitant plutôt qu’à un autre a été, compte tenu des  caractéristiques propres de la prestation en cause, un élément  déterminant de la conclusion du contrat (…) ». 
 
 Par conséquent, lorsque les sous-traitants proposés par le  soumissionnaire ont été déterminants dans le choix du cocontractant du  pouvoir public, un changement de sous-traitant en cours d’exécution du  contrat peut constituer une modification substantielle, qui nécessite  dès lors une remise en concurrence ; à l’inverse, lorsque le choix du  sous-traitant est sans conséquence sur le choix du soumissionnaire, un  changement de sous-traitant en cours d’exécution du contrat ne constitue  pas une modification d’un élément essentiel du contrat.
